241. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente section, les activités relatives à la gestion de déchets biomédicaux suivantes:1° le transport d’un chargement de moins de 5 kg d’objets piquants médicaux ou d’objets piquants domestiques;
2° le transport de moins de 100 kg par mois de déchets biomédicaux effectué par le producteur de ces déchets;
3° le transport de moins de 100 kg par mois d’objets piquants domestiques effectué par un exploitant visé à l’article 3.2 du Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q‑2, r. 12); 4° la récupération et l’entreposage d’objets piquants domestiques effectués par un exploitant visé à l’article 3.2 du Règlement sur les déchets biomédicaux;
5° l’entreposage de déchets biomédicaux sur leur lieu de production;
6° l’entreposage de déchets biomédicaux effectué dans un établissement de santé et de services sociaux public lorsque les déchets proviennent exclusivement de tels établissements, pour chacun dans une quantité inférieure à 100 kg par mois;
7° le traitement de déchets biomédicaux par désinfection lorsqu’il est effectué par autoclave, dans les cas suivants:a) les déchets biomédicaux sont traités sur leur lieu de production;
b) les déchets biomédicaux sont des objets piquants domestiques et sont traités sur un lieu de production de déchets biomédicaux;
c) le traitement de déchets biomédicaux effectué dans un établissement de santé et de services sociaux public lorsque les déchets proviennent exclusivement de tels établissements, pour chacun dans une quantité inférieure à 100 kg par mois.